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Il suffit parfois d’une phrase. Un avis Google une étoile signé d’un faux nom qui vous accuse de fraude. Une publication Facebook partagée trois cents fois qui raconte une version déformée d’une histoire. Un ancien employé qui déverse sa rancoeur sur une page d’avis professionnels. En quelques heures, une réputation patiemment construite peut se fissurer aux yeux de clients, de voisins, d’employeurs qui ne connaissent que ce qu’ils lisent à l’écran.
La bonne nouvelle, c’est que le droit québécois ne laisse pas la victime sans défense. La Charte des droits et libertés de la personne protège, à son article 4, le droit de chacun à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Reste à savoir où s’arrête la liberté d’expression et où commence la faute – une ligne plus subtile qu’on ne le croit.
C’est une surprise pour bien des gens : aucun texte ne s’intitule “loi sur la diffamation” au Québec. La diffamation relève de la responsabilité civile, le même régime qui s’applique à un accident ou à un bris de contrat. Pour gagner, il faut démontrer trois choses (article 1457 du Code civil) : une faute, un préjudice, et un lien entre les deux.
Et c’est ici que le droit québécois se distingue de celui des provinces anglophones. Dire la vérité ne suffit pas toujours à se mettre à l’abri. La Cour suprême, dans l’arrêt Prud’homme, a tracé trois cas de figure : mentir sciemment au sujet de quelqu’un, répandre des faussetés qu’on aurait dû vérifier, ou – cas plus subtil – répéter une vérité dans le seul but de nuire. Les trois peuvent constituer une faute. Le test n’est pas “est-ce vrai ?” mais “un citoyen ordinaire jugerait-il que ces propos déconsidèrent la personne visée ?”
À l’inverse, un client mécontent qui livre une opinion honnête sur une mauvaise expérience reste dans son droit. La critique de bonne foi, fondée sur des faits réels, n’est pas de la diffamation. Tout l’enjeu d’un dossier consiste à placer le curseur au bon endroit entre ces deux pôles.
Voici le point sur lequel trop de victimes se font prendre. L’action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an à compter du jour où la personne a pris connaissance des propos (article 2929 du Code civil). Un an, c’est court.
Mais ce délai d’un an n’est pas un automatisme. La Cour d’appel l’a rappelé en 2024 dans l’affaire Desbiens c. Standish : lorsque l’atteinte à la réputation s’accompagne d’une atteinte à un autre droit – la vie privée, la dignité -, c’est plutôt le délai de trois ans qui peut s’appliquer. La frontière est technique, et personne ne devrait parier sa cause là-dessus. Le réflexe sain : documenter sans attendre et consulter rapidement, plutôt que de présumer qu’on a tout son temps.
“Mais je ne sais même pas qui a écrit ça.” C’est l’obstacle numéro un sur Internet. Un pseudonyme, un compte jetable, un faux profil. Le droit offre pourtant une voie : l’ordonnance de type Norwich. Il s’agit d’une demande au tribunal pour forcer un tiers – Google, Meta, un fournisseur d’accès – à dévoiler les données permettant d’identifier l’auteur, comme une adresse IP ou les informations d’un compte.
Ce n’est pas accordé sur simple demande. Il faut notamment présenter une preuve sérieuse d’un acte fautif et démontrer que la plateforme est la seule source pratique de cette information (les balises ont été posées par la Cour suprême dans l’affaire Rogers c. Voltage). Une fois l’auteur identifié, la mise en demeure, l’injonction et la poursuite redeviennent possibles.
Tout ne passe pas par un procès. Dans bien des cas, la première étape consiste à signaler le contenu à la plateforme elle-même – Google et Facebook ont des mécanismes pour retirer les avis et publications qui violent leurs règles. Si cela échoue, on monte d’un cran.
| Étape | En quoi ça consiste | Quand y recourir |
|---|---|---|
| Captures d’écran | Conserver le contenu, daté, avec l’adresse Web visible | Immédiatement, avant tout retrait |
| Signalement à la plateforme | Demander le retrait via les outils de Google ou Meta | Faux avis, contenu contraire aux règles |
| Mise en demeure | Exiger le retrait et réparation à l’auteur identifié | Quand l’auteur est connu ou identifié |
| Injonction | Ordonnance du tribunal pour faire cesser ou retirer | Contenu qui persiste et nuit gravement |
| Action en dommages | Réclamer une compensation financière | Préjudice établi (moral, perte de clientèle) |
Le premier geste, souvent négligé, est le plus important : conserver la preuve. Un contenu en ligne peut disparaître en un clic dès que son auteur se sent menacé. Des captures d’écran datées, montrant l’adresse Web, valent de l’or par la suite. Vient ensuite, dans la plupart des dossiers, une mise en demeure exigeant le retrait du contenu. Si elle reste lettre morte, une injonction peut contraindre au retrait, et une action en dommages-intérêts vient réparer le préjudice subi.
Les dommages réparent d’abord l’atteinte morale : l’humiliation, le stress, l’opprobre. Pour une entreprise, ils peuvent couvrir une perte de revenus ou de clientèle, à condition de la prouver. Et quand l’atteinte est non seulement illicite mais intentionnelle – quelqu’un qui voulait délibérément vous nuire -, des dommages punitifs peuvent s’ajouter, encadrés par l’article 1621 du Code civil. Les sommes varient énormément d’un dossier à l’autre ; méfiez-vous des chiffres présentés comme garantis. La force d’un dossier tient à la preuve, pas aux promesses.
Une nuance s’impose aussi : la diffamation civile, celle dont il est question ici, n’a rien à voir avec le libelle diffamatoire criminel prévu au Code criminel, qui relève de la poursuite publique et demeure rarissime. Pour un particulier ou une entreprise, la voie réaliste passe par le litige civil en diffamation.
Commencez par signaler l’avis à Google comme contenu contraire à ses règles (faux, conflit d’intérêts, propos offensants). En cas de refus, une mise en demeure à l’auteur, et au besoin une ordonnance de type Norwich pour l’identifier s’il est anonyme, ouvrent la porte à une injonction et à une action en dommages. Conservez des captures d’écran datées dès le départ.
En principe un an à compter du jour où vous avez pris connaissance des propos (article 2929 du Code civil). Ce délai court peut toutefois être de trois ans lorsque l’atteinte vise aussi la vie privée ou la dignité (Desbiens c. Standish, 2024). Il est plus prudent d’agir vite et de consulter un avocat sans tarder.
Non. Un client a le droit d’exprimer une opinion honnête fondée sur une expérience réelle. Devient diffamatoire un avis faux, ou véridique mais publié dans le seul but de nuire, ou comportant des insinuations qui déconsidèrent la personne aux yeux d’un citoyen ordinaire.
Oui, grâce à une ordonnance de type Norwich, qui force un tiers comme Google ou un fournisseur Internet à communiquer les données d’identification de l’auteur. Il faut démontrer une preuve sérieuse de faute et que le tiers est la seule source pratique de l’information.
Cela dépend de la complexité. Pour une réclamation de 15 000 $ ou moins, la Division des petites créances permet d’agir à faible coût, sans avocat à l’audience. Au-delà, les frais varient selon les étapes – mise en demeure, injonction, procès. Aucun barème officiel n’existe ; tout chiffre n’est qu’un ordre de grandeur.
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