1. METTRE LES CONDITIONS DU TÉLÉTRAVAIL PAR ÉCRIT ET LES RENDRE CONDITIONNELLES
La plus grande erreur des employeurs consiste à traiter le télétravail comme une simple concession temporaire. En droit québécois et canadien, les tribunaux ont plutôt tendance à y voir une condition explicite du contrat de travail.
Tout employeur devrait faire signer une politique ou une entente écrite précisant clairement que le télétravail n’est pas un droit acquis, l’employeur peut modifier ou retirer le télétravail, à sa discrétion, à l’aide d’un préavis raisonnable, les exigences de présence au bureau peuvent évoluer selon les besoins opérationnels, des outils de suivi de la productivité ou de surveillance peuvent être utilisés, dans le respect des lois applicables et l’employé doit maintenir un environnement de travail sécuritaire et adéquat.
À défaut, un tribunal risque de conclure que le télétravail est devenu permanent et que toute modification unilatérale constitue un congédiement déguisé. Malgré une jurisprudence de plus en plus volumineuse, plusieurs employeurs continuent d’ignorer cette réalité juridique.
2. ÉVITER LES TECHNOLOGIES DE SURVEILLANCE IMPOSSIBLES À JUSTIFIER
Les logiciels de surveillance sont souvent mis en œuvre par manque de confiance dans la gestion à distance. Or, des outils opaques ou peu fiables créent davantage de risques qu’ils n’en règlent.
Si vous êtes incapable d’expliquer clairement, ce que le logiciel mesure, comment il fonctionne, son taux d’erreur et la manière dont il tient compte du contexte réel du travail, vous ne devriez pas vous appuyer sur ces données pour imposer une mesure disciplinaire ou mettre fin à l’emploi.
Les tribunaux québécois et canadiens se méfient des indicateurs automatisés. Si des outils de suivi sont utilisés, ils doivent être transparents, vérifiables et faire l’objet d’une validation humaine. Ils ne devraient jamais constituer l’unique fondement d’un congédiement.
