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Un parent s’éteint, et ce qui devait être un deuil partagé tourne au bras de fer. Une soeur découvre un testament rédigé trois semaines avant le décès, en faveur d’un seul enfant. Un frère, nommé liquidateur, ne donne plus signe de vie depuis huit mois. La maison familiale reste vide pendant que personne ne s’entend sur sa valeur. Ces scènes, les avocats en litige civil les voient revenir saison après saison, parce que l’argent et le souvenir font rarement bon ménage.
Au Québec, régler une succession obéit à des règles précises, que l’on trouve pour l’essentiel dans le Code civil du Québec. Connaître ces règles avant de s’emporter, c’est souvent la différence entre un dossier qui se règle en quelques mois et une chicane qui s’étire sur des années. Voici ce qu’il faut comprendre lorsqu’une succession dérape.
On ne conteste pas un testament parce qu’on le trouve injuste. Le principe, au Québec, c’est la liberté de tester : une personne peut léguer ses biens à qui elle veut, et même écarter ses propres enfants. Pas de réserve héréditaire ici, contrairement à la France. Un testament ne tombe donc que pour des raisons sérieuses, et elles se ramènent à quatre familles de situations.
D’abord, le vice de forme. Le testament olographe (article 726 du Code civil) doit être entièrement écrit à la main par le défunt et signé de sa main : un document tapé à l’ordinateur ne tient pas la route. Le testament devant témoins exige, lui, deux témoins majeurs présents au bon moment. Un manquement à ces exigences peut suffire à invalider l’acte.
Ensuite, l’inaptitude du testateur. La capacité s’apprécie au moment précis de la signature (article 707). Si une personne souffrait d’un trouble cognitif avancé – une démence, un Alzheimer à un stade où elle ne comprenait plus l’étendue de ses biens ni qui étaient ses proches – le testament peut être attaqué. Encore faut-il le prouver, souvent à coup de dossiers médicaux et de témoignages.
Vient la captation, aussi appelée influence indue. Ce n’est pas un article nommé du Code, mais une notion bâtie par les tribunaux à partir des règles sur le consentement. L’idée : un proche, un aidant, parfois un nouveau venu dans la vie du défunt aurait manipulé sa volonté, isolé la personne, exercé une pression telle que le testament ne reflète plus un choix libre. Ces dossiers sont délicats, parce que la frontière entre affection sincère et manoeuvre intéressée n’est pas toujours nette.
Enfin, la fraude pure et simple : un faux, une signature imitée, un document qui n’émane pas du défunt. Plus rare, mais ça arrive.
Un détail qui change tout : dès qu’un testament non notarié est contesté, c’est à celui qui s’en réclame de prouver son origine et sa régularité (article 773). Le fardeau bascule. Voilà pourquoi le testament notarié, qui n’a pas besoin d’être vérifié au décès, offre une sécurité que les autres formes n’ont pas.
Le liquidateur – on disait autrefois l’exécuteur testamentaire – est la personne qui administre la succession : inventaire des biens, paiement des dettes, déclarations fiscales, puis partage. C’est une charge lourde, encadrée par des obligations strictes. Et c’est souvent là que le bât blesse.
La loi l’oblige à dresser un inventaire (article 794) et, si la liquidation dépasse un an, à rendre un compte de gestion aux héritiers au moins une fois par année (article 806). Un liquidateur qui garde le silence, refuse de montrer les relevés bancaires du défunt ou tarde sans raison ne respecte pas ses devoirs.
Que faire dans ce cas ? Le Code prévoit un recours clair : tout intéressé peut demander à la Cour supérieure le remplacement du liquidateur qui néglige ses obligations (article 791). Le tribunal peut aussi, en attendant, nommer un liquidateur provisoire, faire apposer les scellés ou ordonner l’inventaire pour protéger le patrimoine (article 792). Et si le liquidateur a causé un préjudice par sa faute – des biens dilapidés, des délais coûteux -, il peut être tenu personnellement responsable.
| Situation | Recours possible | Tribunal |
|---|---|---|
| Testament douteux (forme, inaptitude, captation) | Demande en nullité du testament | Cour supérieure |
| Liquidateur inactif ou fautif | Remplacement et reddition de comptes (art. 791) | Cour supérieure |
| Mésentente sur le partage des biens | Partage judiciaire | Cour supérieure |
| Conflit entre héritiers sur la valeur d’un immeuble | Médiation, puis recours judiciaire | Médiation / Cour supérieure |
Voici le point que beaucoup de gens ignorent encore. Au Québec, le conjoint de fait n’hérite pas automatiquement de son partenaire décédé sans testament, peu importe le nombre d’années de vie commune. Sans testament, la loi distribue les biens aux enfants et aux parents du défunt – et le conjoint non marié peut se retrouver sans rien.
Une réforme majeure est toutefois entrée en vigueur le 30 juin 2025. Le nouveau régime d’union parentale s’applique automatiquement aux conjoints de fait qui ont un enfant commun né à compter de cette date. Ces conjoints sont désormais traités, pour la dévolution légale, comme des conjoints mariés : à défaut de testament, le survivant recueille un tiers de la succession (articles 653 et 666). Pour les couples sans enfant commun, en revanche, la vieille règle demeure – rien sans testament. Un détail de calendrier qui peut valoir des dizaines de milliers de dollars.
Oui, sur le principe. Mais la liberté de tester connaît un tempérament souvent méconnu : la survie de l’obligation alimentaire. Un enfant, un conjoint marié ou un ex-conjoint qui recevait une pension peut, dans les six mois suivant le décès, réclamer à la succession une contribution financière à titre d’aliments (article 684). La loi plafonne ces montants, mais l’idée est claire : on ne peut pas laisser dans le dénuement total une personne qu’on avait l’obligation de soutenir. Quand un dossier touche à cette zone, l’accompagnement d’un avocat en litige successoral évite bien des faux pas.
Un litige successoral devant la Cour supérieure coûte cher et prend du temps – on parle souvent de mois, parfois davantage, pendant que la succession reste gelée. Les héritiers ont intérêt à explorer d’abord la médiation, un mode volontaire où un tiers neutre aide la famille à dénouer l’impasse. Personne n’y est forcé, et on peut s’en retirer en tout temps, mais beaucoup de chicanes d’héritage trouvent là un terrain d’atterrissage que le tribunal n’offre pas.
Un dernier réflexe utile : agir vite. La plupart des recours successoraux se prescrivent par trois ans, et le temps qui passe complique la preuve – mémoires qui s’effritent, documents qui disparaissent. Surveiller les délais de prescription dès les premiers soupçons fait souvent la différence.
En principe, oui : il n’y a pas de réserve héréditaire et la liberté de tester domine. Mais un enfant qui était à la charge du défunt peut réclamer une contribution alimentaire à la succession dans les six mois du décès (article 684 du Code civil), dans les limites fixées par la loi.
En règle générale, non. Le conjoint de fait n’hérite pas sans testament. Exception depuis le 30 juin 2025 : si vous étiez en union parentale (conjoints de fait avec un enfant commun né à partir de cette date), vous héritez comme un conjoint marié, soit un tiers de la succession.
En pratique, trois ans (article 2925 du Code civil), le point de départ dépendant des circonstances, souvent le moment où l’on prend connaissance du vice. Mieux vaut consulter un avocat sans tarder, car la preuve se fragilise avec le temps.
Tout intéressé peut demander à la Cour supérieure le remplacement du liquidateur qui néglige ses obligations (article 791) et des mesures pour protéger le patrimoine (article 792). Le liquidateur doit un compte annuel après un an de liquidation, et il peut être condamné à des dommages s’il a commis une faute.
Oui, c’est le testament olographe (article 726) : il doit être entièrement écrit et signé à la main par le testateur. Au décès, il doit être vérifié par un notaire ou par le tribunal avant de produire ses effets. Un testament tapé à l’ordinateur n’est pas un olographe valide.
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