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On connaît tous la scène. Un ami traverse une mauvaise passe, un frère a besoin d’un coup de pouce pour un dépôt, un collègue jure que c’est l’affaire de quelques semaines. On sort le téléphone, on fait un virement Interac, et l’affaire est conclue sur une poignée de main. Puis les semaines deviennent des mois. Les rappels deviennent gênants. Et un jour, on réalise qu’on a prêté plusieurs milliers de dollars sans le moindre papier.
Prêter à un proche, c’est mêler l’argent et l’affection, deux choses qui font rarement bon ménage quand vient le temps du remboursement. La bonne nouvelle : le Code civil du Québec reconnaît ces prêts même sans contrat formel. Encore faut-il savoir comment le prouver et agir dans les délais.
Quand un proche refuse de rembourser, sa défense est presque toujours la même : “Ce n’était pas un prêt, c’était un cadeau.” La distinction est cruciale, parce que le prêt suppose une obligation de rembourser (article 2314) alors que le don, lui, transfère l’argent sans retour.
Qui doit prouver quoi ? Celui qui réclame le remboursement doit établir l’existence du prêt – la remise de l’argent et l’engagement de rendre. En face, celui qui invoque un cadeau doit démontrer l’intention de donner, car le don ne se présume pas. Un point joue en faveur du prêteur : le prêt d’argent est présumé fait à titre onéreux (article 2315), ce qui colle mal avec l’idée d’un simple cadeau. Au bout du compte, le juge tranche selon l’ensemble du contexte et la prépondérance des probabilités.
Voici le noeud du problème pour la plupart des gens. Au-delà de 1 500 $, la loi n’admet pas qu’on prouve un prêt par simple témoignage (article 2862). Autrement dit, dire au juge “il m’a emprunté 4 000 $, mon conjoint était là” ne suffit pas en soi. Il faut un écrit – ou l’une des portes de sortie que la loi prévoit.
La première porte, c’est le commencement de preuve : un texto où l’autre reconnaît la somme, un courriel, un virement bancaire dont la description mentionne “prêt”, un relevé. Dès qu’un tel élément rend le prêt vraisemblable, le témoignage redevient recevable pour compléter le portrait. Un message du genre “je te rembourse 200 $ cette semaine, le reste en mai” vaut souvent plus qu’une longue plaidoirie.
La seconde porte est faite sur mesure pour les prêts entre proches : l’impossibilité morale de se procurer un écrit (article 2861). Les tribunaux admettent que, dans un contexte familial ou amical, exiger un contrat signé aurait été déplacé, voire insultant. Cette réalité humaine, le droit la reconnaît.
| Moyen de preuve | Valeur |
|---|---|
| Reconnaissance de dette signée | Preuve directe et solide |
| Texto ou courriel où l’autre admet la dette | Aveu fort, vaut un écrit |
| Virement Interac avec mention “prêt” | Prouve la remise ; commencement de preuve |
| Témoignage d’un tiers, seul | Insuffisant au-delà de 1 500 $, sauf exception |
On a tendance à laisser traîner, par pudeur ou par espoir. C’est une erreur. Une dette se prescrit par trois ans (article 2925), à compter du moment où le remboursement devenait exigible. Passé ce délai sans avoir agi, le débiteur peut tout simplement opposer la prescription et ne plus rien devoir, légalement.
Attention à un réflexe répandu et faux : envoyer une mise en demeure n’arrête pas le compteur. Ce qui interrompt la prescription et fait repartir trois ans à neuf, c’est un remboursement partiel ou une reconnaissance claire de la dette par l’emprunteur (article 2898) – ou le dépôt d’une poursuite. Un paiement de 100 $, un texto qui dit “je sais que je te dois encore 3 000 $”, et l’horloge redémarre.
Oui, et bien des gens l’ignorent. Le prêt d’argent porte intérêt, en principe dès la remise des fonds (articles 2315 et 2330). À défaut de taux convenu, c’est le taux légal de 5 % par année qui s’applique. En pratique, devant les tribunaux et surtout entre proches, les intérêts sont le plus souvent accordés à compter de la mise en demeure (article 1617). On peut aussi demander au juge une indemnité additionnelle (article 1619). Rien de tout cela n’est automatique : il faut le réclamer expressément.
La marche à suivre tient en quelques étapes, et elle ressemble à celle de tout recouvrement de créance. D’abord, une mise en demeure écrite, idéalement par courrier recommandé, qui réclame le remboursement dans un délai raisonnable. Souvent, ce simple geste formel suffit à débloquer la situation : le ton change quand la lettre est officielle.
Si la dette ne dépasse pas 15 000 $, la Division des petites créances de la Cour du Québec offre une voie économique. Particularité : l’avocat ne peut pas vous y représenter à l’audience – vous plaidez vous-même -, mais il peut tout à fait vous conseiller en amont, rédiger la mise en demeure et bâtir votre dossier de preuve. Pour les sommes plus importantes, c’est la chambre civile de la Cour du Québec qui prend le relais, avec représentation par avocat. Quel que soit le montant, un regard juridique sur la solidité de votre preuve avant de déposer fait souvent toute la différence.
Envoyez d’abord une mise en demeure écrite réclamant le remboursement dans un délai raisonnable. Sans réponse, déposez une demande à la Division des petites créances si la somme est de 15 000 $ ou moins. Rassemblez vos preuves : virements, textos, courriels, reconnaissance de dette, noms de témoins.
Oui. Un texto ou un courriel provenant de l’emprunteur peut valoir un écrit, ou à tout le moins un commencement de preuve (article 2865) qui permet de compléter par témoignage, même au-delà de 1 500 $. Un message où l’autre reconnaît la dette est particulièrement convaincant.
Trois ans (article 2925), à compter de la date où le remboursement devient exigible. Un paiement partiel ou une reconnaissance écrite claire de l’emprunteur fait repartir un nouveau délai de trois ans (article 2898). La mise en demeure, elle, n’interrompt pas la prescription : seul le dépôt d’une poursuite le fait.
Oui, mais c’est plus exigeant au-delà de 1 500 $ : le simple témoignage ne suffit pas (article 2862), sauf commencement de preuve (texto, virement, courriel) ou impossibilité morale d’avoir obtenu un écrit (article 2861), reconnue entre proches. En deçà de 1 500 $, le témoignage seul est admis.
Oui. Le prêt d’argent est présumé fait à titre onéreux (article 2315) et porte intérêt dès la remise (article 2330). À défaut de taux convenu, c’est le taux légal de 5 % par année. En pratique, les intérêts sont souvent accordés à compter de la mise en demeure, et une indemnité additionnelle peut être demandée au juge.
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