Vous êtes actionnaire unique ou majoritaire d’une société par actions. Vous signez tous les contrats, approuvez toutes les dépenses, déterminez la stratégie. Pour les partenaires, les clients et les fournisseurs, vous incarnez l’entreprise.

Ce pouvoir de direction totale vous procure souplesse et autonomie. Mais en droit, ce degré de contrôle peut aussi justifier qu’on vous tienne personnellement responsable des actes posés sous le couvert de votre société.

L’article 317 du Code civil du Québec permet de lever le voile corporatif lorsqu’une personne morale est utilisée pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public. Cette levée ouvre la voie à des poursuites dirigées directement contre l’actionnaire.

Le principe : la personnalité juridique est distincte

La constitution d’une société par actions entraîne la création d’une personne morale. Celle-ci possède un patrimoine propre, distinct de celui de ses actionnaires. Cette séparation protège les actionnaires contre les dettes et responsabilités de la société, sauf exception.
Ce principe, reconnu depuis plus de 100 ans, constitue le fondement du droit corporatif. Mais il n’est pas absolu.

L’exception : l’article 317 C.c.Q.

« La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. »

En d’autres termes, un créancier, un cocontractant ou une autorité peut ignorer la personnalité de votre société et s’adresser à vous personnellement si la société par actions sert de façade à des agissements illicites ou contraires à l’ordre public.

Trois motifs retenus par les tribunaux

La jurisprudence est constante : l’autonomie de la société ne peut être invoquée pour justifier des comportements répréhensibles.

1. Fraude :

Paiement indu, détournement de fonds, dissimulation volontaire.

2. Abus de droit :

Utilisation de la société pour nuire à un tiers ou contourner
la loi.

3. Contravention à l’ordre public :

Non-conformité réglementaire grave, montage artificiel.

Le rôle de l’alter ego

Le concept d’alter ego désigne l’individu qui, en pratique, dirige entièrement la société. Il ne suffit pas d’être actionnaire majoritaire ou administrateur : il faut démontrer un contrôle opérationnel réel et constant.

Toutefois, le seul contrôle effectif ne suffit pas à lui seul à faire tomber le voile corporatif. Encore faut-il que l’entreprise ait été utilisée pour commettre une fraude, un abus de droit ou une infraction à une norme impérative.

Risques concrets pour l’actionnaire

Lorsqu’une société est insolvable, qu’elle cesse ses opérations ou qu’elle omet de respecter ses engagements contractuels, certains actionnaires croient que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée. C’est une erreur.

Si un tribunal conclut à une instrumentalisation de la personne morale à des fins illégitimes, les conséquences sont graves :
• condamnation à payer personnellement des dettes ou dommages;
• saisie de biens personnels;
• perte de crédibilité corporative auprès des institutions financières.

Conseils pratiques

  1. Gardez une séparation stricte entre votre patrimoine personnel et celui de
    la société.
  2. Évitez toute confusion entre vos actes individuels et ceux de l’entreprise.
  3. Évitez les montages de façade ou transferts d’actifs douteux en contexte
    de litige ou d’insolvabilité.
  4. Conservez une documentation claire des décisions prises par la société.
  5. Consultez un avocat avant de conclure des ententes entre entités liées.

Conclusion

Le fait d’exploiter une entreprise en société par actions ne vous prémunit pas, en tout temps, contre la mise en cause de votre patrimoine personnel. L’article 317 du Code civil du Québec encadre l’exception à la règle de l’autonomie corporative.

Si vous exercez un contrôle étendu sur votre société, il est impératif d’adopter des pratiques rigoureuses de gouvernance afin d’éviter d’engager votre responsabilité personnelle.

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